S-5, r. 4 - Règlement sur les locations d’immeubles des établissements publics et des conseils régionaux

Texte complet
16. Lecture des propositions: Lors de l’ouverture de chacune des propositions, le représentant du requérant constate d’abord si les conditions exigées pour sa recevabilité conformément aux dispositions de l’annexe I ont été respectées et, sinon, la rejette sur le champ comme étant irrecevable en indiquant, à haute voix, l’irrégularité constatée. Si les conditions ont été respectées, le représentant du requérant fait alors lecture, à haute voix, du nom du proposant et du montant total de sa proposition.
Lorsque la lecture de toutes les propositions recevables est terminée, le représentant du requérant fait état du nombre total de propositions qui, sous réserve de vérifications ultérieures quant à leur conformité, sont retenues pour étude par le requérant.
Ces constatations doivent être consignées à un procès-verbal mentionnant le nom des témoins.
C.T. 171346, a. 16.